J.O. 36 du 12 février 2005
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Arrêté du 31 décembre 2004 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles du plomb dans l'atmosphère des lieux de travail
NOR : SOCT0510135A
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu les articles R. 231-55, R. 231-55-1 et R. 231-58 du code du travail ;
Vu les arrêtés des 31 décembre 2002 et 26 décembre 2003 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles du plomb dans l'atmosphère des lieux de travail ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2004 complétant l'arrêté du 20 août 1996 modifié relatif au contrôle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes sollicitant l'agrément pour le contrôle de certains risques chimiques prévu à l'article R. 231-55 du code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Article 1
Sont agréés pour procéder aux prélèvements et aux analyses de la teneur en plomb de l'atmosphère des lieux de travail pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007, les organismes suivants :
LHCF Environnement, 117, quai de Valmy, 75010 Paris ;
ALGADE-laboratoire Prysm, technopole, Le Polygone, 46, rue de la Télématique, 42000 Saint-Etienne Cedex 9 ;
Institut technique des gaz et de l'air (ITGA), rue Armand-Herpin-Lacroix, CS no 46537, 35065 Rennes Cedex.Article 2
Sont agréés pour procéder aux prélèvements de la teneur en plomb de l'atmosphère des lieux de travail pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007, les organismes suivants :
APAVE alsacienne, 2, rue Thiers, BP 1347, 68056 Mulhouse Cedex ;
LHCF Environnement, agence de Clermont-Ferrand, 114, boulevard Lavoisier, 63000 Clermont-Ferrand ;
Mesures, études, pollution, air, contrôle (MEPAC), Technoland, 460, rue Armand-Japy, 25460 Etupes ;
Mesures, études, pollution, air, contrôle (MEPAC), zone Eurobilly, centre d'affaires Blériot, 62420 Billy-Montigny ;
GINGER Environnement, agence d'Agen, BP 50047, 47901 Agen Cedex 9 ;
L'Agence de l'analyse de l'air - L3A, 18, rue Roger-Salengro, 92130 Issy-les-Moulineaux ;
EPE, cabinet J.-Y. Llinarès, BP 174, rue d'Endoume, 13264 Marseille Cedex 7 ;
MSIS-M6, ZAC de Courcelle, 1, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex ;
IRH Environnement, agence Ile-de-France, 14-30, rue Alexandre, bâtiment C, 92635 Gennevilliers Cedex ;
IRH Environnement, agence Rhône-Alpes, 24, avenue du Dauphiné, 69360 Sérézin-du-Rhône ;
Institut européen de l'environnement de Bordeaux (IEEB), 1, rue du Professeur-Vezès, 33300 Bordeaux ;
SGS MULTILAB, 7, rue Jean-Mermoz, ZI Saint-Guenault, Courcouronnes, 91037 Evry Cedex ;
Institut technique des gaz et de l'air (ITGA), parc Club du Golf, bâtiment 14, BP 225000, 13796 Aix-en-Provence Cedex 3 ;
LECES, voie Romaine, BP 40223, 57282 Maizières-lès-Metz Cedex.Article 3
Est agréé pour procéder aux analyses de la teneur en plomb de l'atmosphère des lieux de travail pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007, l'organisme suivant :
MAPE, laboratoire ANALAB, Technoland, BP 21010, 670, rue Etienne-Oehmichen, 25461 Etupes Cedex.Article 4
L'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « SMC2 » sont remplacés par les mots : « SMC2 ASCAL ».
L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :
Les mots : « LSA Environnement » sont remplacés par les mots : « LSA Environnement-ASCAL ».Article 5
L'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « CARSO centre d'analyses des traces » sont remplacés par les mots : « CARSO - Laboratoire santé environnement hygiène de Lyon - CARSO-LSEHL ».Article 6
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.Article 7
Le présent arrêté est pris sans préjudice des dispositions des arrêtés des 31 décembre 2002 et 26 décembre 2003 susvisés.Article 8
L'organisme doit prévenir le ministère chargé du travail de tout retrait ou de toute suspension d'accréditation dont il aurait fait l'objet, quelle que soit l'étendue de cette mesure.Article 9
L'organisme qui fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'accréditation ne remplit plus les conditions d'agrément et ne peut plus procéder aux prélèvements et aux analyses des poussières de silice cristalline, pendant la durée de cette suspension ou de ce retrait.
Cette information est publiée au Journal officiel.Article 10
Le directeur des relations du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2004.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier